Loi n°15-18 relative au Financement collaboratif

Version arabe

Loi n°15-18 relative au Financement collaboratif

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

 

Article Premier

 

Le financement collaboratif est une opération de collecte de fonds auprès du public, réalisée par une société de financement collaboratif désignée ci-après « SFC », qui met en relation des porteurs de projets déterminés et des personnes désirant les financer, au moyen d’une plateforme électronique de financement collaboratif désignée ci-après «PFC», créée et gérée à cette fin par ladite société, dans les conditions et formes prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.

 

Les opérations de financement collaboratif peuvent prendre la forme d’une opération d’investissement, de prêt avec ou sans intérêt ou de don.

 

Article 2

 

Au sens de la présente loi, on entend par :

 

- SFC : société commerciale de droit marocain qui remplit les conditions visées à l’article 7 ci-dessous et dont l’activité principale est la gestion d’une ou plusieurs PFC ;

 

- PFC : site internet qui met en relation des porteurs de projets et des contributeurs pour réaliser l’une des opérations de financement collaboratif visées à l’article premier ci-dessus ;

 

- projet : initiative, à but lucratif ou non lucratif, qui prend la forme d’un projet prédéfini, en termes d’objet, de calendrier et de montant, porté par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en quête d’un financement collaboratif ;

 

- porteur de projet : toute personne ou groupement de personnes, physique ou morale, qui présente un projet sur une PFC, en vue d’un financement collaboratif ;

 

- contributeur : toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, qui contribue, à travers une PFC, au financement d’un projet déterminé. Le contributeur peut, selon la catégorie de l’opération de financement collaboratif, être investisseur en capital, prêteur ou donateur ;

 

- publicité : toute communication, quel qu’en soit la forme ou le moyen, opérée et présentée sur une PFC, qui concerne le projet visé ci-dessus, selon les conditions et formalités visées à l’article 25 ci-dessous ;

 

- investisseur providentiel : personne physique, doté d’expertise, d’expérience ou de compétence professionnelle suffisante dans les domaines de la finance et de l’investissement et qui dispose de moyens financiers lui permettant de contribuer à l’une des opérations de financement collaboratif prévues à l’article premier ci-dessus. Les conditions et modalités relatives au statut de l’investisseur providentiel sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 3

 

Les projets financés à travers des PFC sont réalisés sur le territoire national y compris en zones d’accélération industrielle. Ils peuvent également être situés dans un pays étranger et libellés en devises étrangères.

 

Les conditions et la modalité d’établissement de ces projets dans un pays étranger et libellés en devises étrangères sont fixées par voie réglementaire.

 

Les contributions émanant de l’étranger ou destinées à financer des projets situés hors du territoire national doivent être effectuées dans le respect de la réglementation relative au régime de change.

 

Article 4

 

Les fonds versés par les contributeurs, lors d’une opération de financement collaboratif, ne sont pas considérés comme des fonds reçus du public tels que définis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

 

Les opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt » ne sont pas considérées comme des opérations de crédit ou des opérations assimilées telles que régies par la loi précitée n° 103-12 .

 

Les dispositions de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes et organismes faisant appel public à l’épargne ne sont pas applicables aux opérations de financement collaboratif de catégorie « investissement ».

 

Les opérations de financement collaboratif de catégorie « don » ne sont pas soumises aux dispositions législatives régissant la collecte de dons auprès du public à des fins de bienfaisance.

 

Sont exclues des opérations de financement collaboratif prévues par la présente loi, les opérations de don qui prennent la forme de bien habous tel que régi par le dahir n° 1.09.236 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010) relatif au code des Habous.

 

CHAPITRE II

Des opérateurs de financement collaboratif

 

Section première

De la société de financement collaboratif

 

Sous-section 1 : Missions, constitution et agrément de la SFC

 

Article 5

 

La SFC a pour activité principale la création et la gestion d’une ou plusieurs PFC de catégories différentes. A cet effet, elle est tenue d’établir un projet de règlement de gestion de la plateforme tel que défini à l’article 10 ci-dessous.

 

Article 6

 

En sus de son activité principale, la SFC peut exercer les activités connexes suivantes :

 

- le conseil aux porteurs des projets préalablement à leur mise sur la PFC ;

 

- la publicité des projets présentés sur les PFC sur des supports autres que celles-ci ;

 

- le conseil et la gestion des produits pour le compte des contributeurs ;

 

- toute autre activité connexe fixée par voie réglementaire.

 

Les conditions et les modalités de l’exercice de ces activités connexes sont fixées par voie réglementaire, sur proposition de Bank Al-Maghrib ou de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, selon le cas.

 

Article 7

 

La SFC doit être constituée sous la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée.

 

Pour l’exercice des activités prévues par la présente loi, la SFC doit remplir les conditions suivantes :

 

1. avoir pour activité principale la gestion d’une ou plusieurs PFC ;

 

2. avoir son siège social au Maroc ;

 

3. avoir un capital social minimum de trois cent mille (300.000) dirhams, libéré entièrement lors de sa constitution ;

 

4. présenter des garanties suffisantes relatives à son organisation, à ses moyens humains et techniques et à la performance de son système d’information ;

 

5. ne pas avoir parmi ses dirigeants, des personnes qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou de décisions judiciaires d’interdiction à l’occasion de l’exercice de leurs activités précédant la constitution de la SFC, ou ont été condamnées en dernier ressort, pour un crime ou un délit qui met en cause leur moralité, leur honorabilité ou leur honnêteté ;

 

6. avoir parmi ses dirigeants des personnes qui disposent des compétences professionnelles adaptées aux activités envisagées.

 

Les modalités d’application des paragraphes 4 et 6 du présent article sont fixées par voie réglementaire sur proposition, de Bank Al-Maghrib ou de l’AMMC, selon le cas.

 

La SFC doit satisfaire aux conditions énumérées ci-dessus pendant toute la durée d’exercice de son activité.

 

Article 8

 

Toute SFC réalisant des opérations de catégorie « prêt » ou de catégorie « don » doit, préalablement à l’exercice de son activité, être agréée par Bank Al-Maghrib.

 

Toute SFC réalisant des opérations de catégorie « investissement » doit, préalablement à l’exercice de son activité, être agréée par l’AMMC.

 

Toute nouvelle création de PFC doit se faire dans les mêmes conditions et modalités prévues par la présente loi.

 

Article 9

 

La demande d’agrément est adressée par les fondateurs de la SFC à Bank-Al-Maghrib ou à l’AMMC, selon le cas, accompagnée d’un dossier contenant au minimum les documents et les informations relatifs aux moyens humains, techniques et financiers mis en place par la SFC pour l’exercice de son activité, ainsi que le projet de règlement de gestion de la PFC.

 

La liste des documents et des informations que doit contenir le dossier de la demande d’agrément est fixée par circulaire de Bank Al-Maghrib ou de l’AMMC, selon le cas.

 

Le dépôt du dossier est attesté par un récépissé dûment daté et cacheté par Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas. Le dossier peut, également, être déposé, par voie électronique, contre accusé de réception.

 

Article 10

 

Le projet de règlement de gestion de la PFC doit contenir, en sus des mentions et documents prévus par les autres articles de la présente loi, au moins les mentions et documents suivants:

 

- la dénomination de la PFC ainsi que les dénominations et les adresses des sièges de la SFC et de l’établissement teneur de comptes ;

 

- la catégorie de financement collaboratif visée ;

 

- les conditions et les modalités de fonctionnement de la PFC ;

 

- la description de l’architecture technique de la PFC;

 

- les conditions et modalités de rémunération de la SFC ;

 

- les modalités et la nature des informations à fournir périodiquement aux contributeurs et au public ;

 

- les clauses minimales que doit prévoir le contrat-type de financement collaboratif ;

 

- le modèle type de la note de présentation des projets ;

 

- les procédures de gestion des conflits d’intérêt ;

 

- les modalités de traitement des réclamations ;

 

- toute information jugée utile par la SFC pour l’appréciation de son activité.

 

Toute modification du règlement de gestion de la PFC est subordonnée à l’accord préalable de Bank Al-Maghrib ou de l’AMMC, selon le cas.

 

Article 11

 

Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, s’assure que la société postulante et ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.

 

Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut exiger des requérants la communication de toute information complémentaire qu’elle juge utile pour l’instruction de la demande d’agrément. Elle contrôle sur pièces et sur place le respect par la société des déclarations et engagements formulés dans le dossier de la demande d’agrément.

 

L’instruction du dossier par Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, doit être effectuée dans un délai ne pouvant excéder quarante-cinq jour (45) jours francs à compter de la date de dépôt d’un dossier complet. La demande de toute information ou document complémentaire suspend ledit délai.

 

Article 12

 

La décision de l’octroi de l’agrément ou son refus motivé est notifié par Bank Al-Maghrib ou l’AMMC selon le cas, à la société postulante par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai visé à l’article 11 ci-dessus.

 

La décision portant agrément est publiée au Bulletin officiel.

 

Article 13

 

Toute modification qui affecte le contrôle de la SFC, sa forme juridique, et toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs SFC nécessite l’octroi d’un nouvel agrément délivré conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

Au sens du présent article, le contrôle de la SFC résulte dans l’un des cas suivants :

 

- de la détention, directe ou indirecte, d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ;

 

- ou du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;

 

- ou de l’exercice, conjointement avec un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;

 

- ou de l’exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;

 

- ou du pouvoir de prise, par les droits de vote, des décisions dans les assemblées générales.

 

Le changement du siège social ou du lieu effectif de l’activité de la SFC sur le territoire national est subordonné à l’accord préalable de Bank Al-Maghrib ou de l’AMMC, selon le cas. Il est apprécié au regard de son impact sur l’organisation de la SFC.

 

Article 14

 

Le retrait de l’agrément de la SFC peut être prononcé par Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, dans les cas suivants :

 

- à la demande de la SFC ;

 

- lorsque la SFC n’a pas entamé son activité principale, après dix-huit mois (18) de la date de son agrément ;

 

- lorsque la SFC cesse d’exercer son activité de gestion de la PFC pendant une durée supérieure à douze mois (12) mois, à compter de la date de la dernière opération de financement collaboratif ;

 

- lorsque la SFC viole sciemment les dispositions des articles 7, 17 et 18 de la présente loi;

 

- lorsque la SFC fait l’objet d’une décision d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

 

Le retrait de l’agrément entraîne la radiation de la SFC de la liste des SFC visée à l’article 15 ci-dessous ainsi que la clôture des PFC qu’elle gère et le transfert de ses activités à une ou plusieurs SFC désignées par Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas. Le retrait doit être prononcé par décision motivée et notifié dans les mêmes formes que l’octroi de l’agrément.

 

En cas de retrait de l’agrément, Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, doit s’assurer que la SFC concernée a pris toutes les mesures nécessaires pour la préservation des intérêts des contributeurs et des porteurs de projets.

 

Article 15

 

Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, tient et met à jour une liste sur laquelle sont inscrites les SFC agréées. Cette liste est publiée sur le site internet de Bank Al-Maghrib ou de l’AMMC, selon le cas.

 

Sous-section 2 : De la gestion des PFC par les SFC

 

Article 16

 

Les PFC sont classées en catégories selon la nature des opérations de financement collaboratif qui y sont réalisées. Elles peuvent être des plateformes de prêt, d’investissement ou de don.

 

Article 17

 

Les opérations de financement collaboratif peuvent porter sur des projets à but lucratif ou non lucratif qui concernent toute activité licite, à l’exception de celles dont la liste est fixée par voie réglementaire.

 

Article 18

 

Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, toute personne physique ou morale peut recourir à des opérations de financement collaboratif, à l’exception des sociétés et organismes qui font appel public à l’épargne en vertu de la loi précitée n° 44-12 et la loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes, des sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire et de toute autre personne figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.

 

Est prise en considération lors de la fixation de cette liste, la protection des activités de financement collaboratif des personnes en situation financière précaire qui les met dans l’incapacité d’honorer les engagements prévus par la présente loi ou qui exercent des professions ou activités contraires à ses dispositions.

 

Article 19

 

La SFC doit gérer la PFC dans l’intérêt des parties concernées par le projet et en conformité avec les dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et du règlement de gestion de ladite PFC.

 

Article 20

 

La SFC doit instaurer des procédures simples pour la soumission des projets au financement ainsi que pour l’inscription et la rétractation de tout contributeur, selon les modalités fixées par le règlement de gestion de la PFC.

 

Ces procédures doivent être clairement définies et facilement accessibles à travers la PFC.

 

Article 21

 

Pour les besoins de la gestion de sa plateforme, la SFC prend toutes les mesures nécessaires à l’exécution de cette mission, notamment :

 

- publier les notes de présentation des projets sur la PFC ;

 

- élaborer et présenter les contrats de financement collaboratif à la signature des parties;

 

- s’assurer de la remise des fonds collectés auprès des contributeurs par l’établissement teneur de comptes aux porteurs des projets ;

 

- gérer les comptes ouverts auprès de l’établissement teneur de comptes ;

 

- gérer les fonds provenant des porteurs des projets et les distribuer aux contributeurs, le cas échéant.

 

Article 22

 

Préalablement au lancement de toute opération de financement collaboratif, la SFC doit notamment :

 

- s’assurer de la conformité de la note de présentation du projet aux dispositions de la présente loi et du règlement de gestion de la PFC et vérifier sa cohérence et sa clarté;

 

- vérifier l’identité du porteur du projet ou des dirigeants de la société, selon le cas, et s’assurer qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une interdiction ou d’une condamnation quelconque relative aux moyens de paiement et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive, en relation avec leurs activités ;

 

- s’assurer de la complétude et de la conformité de la documentation juridique du porteur du projet pour le cas des personnes morales ;

 

- s’assurer de l’acceptation par le porteur du projet du règlement de gestion de la PFC et des conditions spécifiques à l’opération de financement collaboratif envisagée ;

 

- s’assurer de la prise de connaissance par le porteur du projet du mode de fonctionnement de la catégorie de financement collaboratif visée, des risques y afférents, des engagements qui en découlent notamment vis-à-vis des contributeurs ;

 

Lorsque le porteur du projet ne communique pas les informations requises, son offre telle que présentée peut être considérée comme inadaptée pour sa mise sur la PFC.

 

Article 23

 

Préalablement à la validation de l’inscription de tout contributeur sur la PFC, la SFC doit s’assurer notamment de :

 

- l’identité du contributeur et, pour le cas des personnes morales, l’identité de la personne qui les représente et des pouvoirs qui lui sont confiés pour ce faire ;

 

- l’intégralité et la conformité de la documentation juridique relative aux contributeurs personnes morales ;

 

- la prise de connaissance par le contributeur du règlement de gestion de la PFC et des conditions spécifiques au financement du projet visé ;

 

- l’acceptation par le contributeur du mode de fonctionnement de la catégorie de financement collaboratif visée notamment, l’acceptation de ses droits et obligations ainsi que ceux de la SFC, du porteur du projet, de l’établissement teneur de comptes et des autres partenaires éventuels ;

 

- l’acceptation par le contributeur des risques éventuels afférents au financement collaboratif et des risques spécifiques à la catégorie sous laquelle il entend inscrire sa contribution notamment, les risques de l’échec du porteur du projet et de la perte totale ou partielle des contributions.

 

Article 24

 

Préalablement à la conclusion de tout contrat de financement collaboratif, la SFC doit s’assurer notamment :

 

- pour le cas des contributeurs personnes morales, de la documentation juridique autorisant les mandataires sociaux desdites personnes à contribuer à l’opération de financement collaboratif envisagée ;

 

- de la prise de connaissance et l’acceptation de la note de présentation du projet mentionnée à l’article 21 ci-dessus par les contributeurs ;

 

- de la prise de connaissance et l’acceptation par les contributeurs des conditions financières spécifiques à l’opération de financement collaboratif en question notamment, les conditions de mise des fonds à la disposition du porteur du projet ainsi que les modalités de rémunération prévisionnelle et/ou de remboursement des contributions ;

 

- de la prise de connaissance et l’acceptation par le contributeur des dispositions régissant le droit de rétractation et notamment, la nature et la forme de ce droit, les délais pour en bénéficier et ses modalités d’exercice.

 

Article 25

 

La SFC doit informer le public, à travers la plateforme, de manière claire et compréhensible :

 

- du mode de fonctionnement de chaque catégorie de financement collaboratif, des risques y afférents, des engagements qui en découlent pour le contributeur et pour le porteur du projet. Elle doit également, leur communiquer toutes les informations relatives au fonctionnement de la PFC, notamment celles relatives aux projets éligibles, aux conditions de leur sélection et aux modalités de calcul de la commission de la SFC;

 

- des caractéristiques de chaque projet présenté et des conditions financières spécifiques à l’opération de financement collaboratif envisagée. Ces informations concernent en particulier les conditions de la mise des fonds à la disposition du porteur du projet, les modalités de rémunération et / ou de remboursement des contributions et également les conditions dans lesquelles le recouvrement des fonds en cas de défaut des porteurs de projet peut être effectué.

 

Article 26

 

La SFC doit mettre à la disposition des contributeurs, pour chaque projet financé, une situation périodique permettant de suivre l’avancement de l’opération de financement du projet et des contributions collectées conformément aux modalités fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas.

 

Sous-section 3 : Des obligations de la SFC et des règles de son fonctionnement

 

Article 27

 

Outre les obligations prévues à la sous-section 2 ci-dessus, auxquelles la SFC, pour la gestion de sa PFC, est assujettie, la SFC ne peut entreprendre que l’activité prévue par la décision portant son agrément, contracter aucune obligation, recourir à des financements ou engager des frais de gestion, autres que ceux qui sont nécessaires à la gestion de la PFC et qui sont expressément prévus par la présente loi et les textes pris pour son application et le règlement de gestion de ladite PFC.

 

La SFC ne peut également recourir au démarchage financier pour la mobilisation des financements à travers la PFC.

 

Article 28

 

La SFC ne peut participer à des opérations de financement collaboratif en tant que contributeur ou porteur de projet, ni être actionnaire ou associé, directement ou indirectement, dans le capital de la société qui porte le projet présenté à travers la PFC qu’elle gère.

 

Toutefois, si un des salariés ou actionnaires ou associés de la SFC se trouve dans l’une des situations énumérées ci-dessus, la SFC doit en faire mention dans la note de présentation du projet.

 

Article 29

 

Il est interdit à la SFC d’utiliser les fonds collectés au profit d’un projet, pour des besoins autres que ceux auxquels ils sont destinés.

 

Article 30

 

La SFC est assujettie aux dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux notamment aux obligations d’information et de vigilance qui lui incombent en vertu de ladite loi.

 

Elle doit également se conformer aux dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

 

Article 31

 

Tout porteur de projet ou contributeur qui s’estime léser du fait d’un manquement par une SFC aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peut saisir Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, qui réservera à sa demande la suite appropriée. A cette fin, Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut procéder à des contrôles conformément aux articles 56 et 57 ci-dessous.

 

Article 32

 

La SFC publie sur la PFC, de manière facilement accessible au public depuis la page d’accueil ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, sa dénomination sociale, son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d’immatriculation au registre du commerce, les références de son agrément ainsi que la dénomination et l’adresse de l’établissement teneur de comptes.

 

Article 33

 

La SFC doit établir un rapport annuel pour chaque PFC gérée. Ce rapport annuel doit être mis à la disposition du public pour consultation sur la PFC, au plus tard trois (3) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte.

 

Une copie dudit rapport est transmise par la SFC à l’autorité gouvernementale chargée des finances ainsi qu’à Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, dans le délai précité.

 

La forme et le contenu du rapport sont fixés par circulaire de Bank Al-Maghrib ou de l’AMMC, selon le cas.

 

La SFC publie également sur la PFC chaque trimestre, de manière facilement accessible depuis la page d’accueil, l’indicateur de défaillance représenté par le taux de défaillance des projets mis en ligne sur la PFC enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, si le démarrage date de moins de 36 mois, depuis le début de l’activité.

 

Les critères de définition du taux de défaillance sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 34

 

La SFC est tenue dans les conditions fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, de se doter d’un système de contrôle interne approprié pour les SFC visant à identifier, mesurer et surveiller les risques éventuels qu’elles encourent.

 

La description de ce système fait l’objet d’un document faisant partie des documents relatifs aux conditions prévues au 4ème paragraphe du 2ème alinéa de l’article 7 ci-dessus.

 

Section 2

De l’établissement teneur de comptes

 

Article 35

 

La SFC conclut pour les besoins des activités de la PFC, un contrat de prestation de services avec un établissement de crédit teneur de comptes agréé par Bank Al-Maghrib, désignée ci-après « établissement teneur de comptes ».

 

Les clauses minimales du contrat de prestation de services précité sont fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib.

 

Article 36       

 

La SFC doit ouvrir, pour chaque projet présenté, un compte spécial auprès de l’établissement teneur de comptes. Ledit compte est exclusivement affecté au dépôt des fonds collectés pour chaque projet concerné et le cas échéant, pour le paiement des sommes dues aux contributeurs.

 

Article 37

 

L’établissement teneur de comptes assure l’exécution des décisions de la SFC relatives aux prélèvements et au virement des fonds et tient les relevés des opérations de financement collaboratif réalisées pour le compte de la PFC.

 

Préalablement à l’exécution de ces décisions, l’établissement teneur de comptes s’assure de leur conformité aux dispositions de la présente loi et du règlement de gestion de la plateforme.

 

Il doit informer sans délai l’autorité de contrôle concernée de toute irrégularité qu’il constate ou dont il a pris connaissance durant l’exercice de ses activités.

 

Article 38

 

Les fonds collectés durant une opération de financement collaboratif ne peuvent faire l’objet d’aucune procédure de saisie intentée par l’établissement teneur de comptes ou par les créanciers de la SFC.

 

Article 39

 

La SFC et l’établissement teneur de comptes sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les contributeurs, les porteurs de projet et les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux PFC, de la violation du règlement de gestion de la PFC et des fautes commises dans le cadre des missions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi et du règlement de gestion précité.

 

CHAPITRE III

Des opérations de financement collaboratif

 

Section première

Dispositions communes

 

Article 40

 

Conformément au règlement de gestion de la PFC et à la note de présentation du projet, les fonds collectés dans le cadre des opérations de financement collaboratif sont exclusivement affectés au projet envisagé.

 

Article 41

 

Un même projet ne peut être mis concomitamment sur plusieurs PFC.

 

La mise d’un projet sur la PFC ne peut excéder une durée de six (06) mois, pour chaque catégorie de financement collaboratif.

 

Si le montant des contributions sollicité pour le projet est atteint avant le terme de la durée de l’opération de financement, la SFC procède à la suspension des contributions.

 

Article 42

 

Le montant collecté au profit d’un même projet ne peut dépasser un montant maximal, fixé par voie réglementaire, pour chaque catégorie de financement collaboratif, dans la limite de dix (10) millions de dirhams pour une seule année et vingt (20) millions de dirhams comme montant global.

 

Article 43

 

Le cumul des différentes contributions de la même personne physique au titre de chaque projet ne peut dépasser un montant fixé par voie réglementaire. Le cumul des différentes contributions de la même personne physique dans plusieurs opérations de financement collaboratif effectuées, au titre de la même année, ne peut dépasser un montant fixé par voie réglementaire.

 

Article 44

 

Les contributions des personnes physiques ayant la qualité d’investisseur providentiel ne sont pas soumises aux plafonds prévus à l’article 43 ci-dessus.

 

Article 45

 

Toute opération de financement collaboratif doit être conclue entre le porteur du projet et le contributeur par un contrat, réalisé par écrit sur support papier ou sur tout autre support, notamment électronique, jugé conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

Les clauses du contrat de financement collaboratif doivent être conformes au moins aux clauses minimales fixées, pour chaque catégorie de financement collaboratif, par circulaire de Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas.

 

Article 46

 

Le porteur du projet doit soumettre à la SFC, pour chaque opération de financement collaboratif, une note de présentation du projet, qui fournit l’ensemble des informations juridiques, techniques et financières y afférentes.

 

Ladite note de présentation doit décrire en particulier, la nature du projet, ses objectifs, les modalités de sa réalisation et sa gestion, le ou les bénéficiaires du projet, ses modalités de financement, le montant et la destination des fonds à collecter à travers la PFC, ainsi que les engagements du porteur du projet.

 

Le porteur du projet doit respecter les engagements qu’il a pris au titre de cette note de présentation du projet.

 

Article 47

 

Le porteur du projet est tenu, après la clôture de l’opération de financement, d’informer les contributeurs, notamment à travers la PFC, de l’évolution de l’activité du projet, de sa situation financière et, le cas échéant, des difficultés rencontrées.

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas.

 

Section 2

Dispositions particulières

 

Sous -section 1 : Des opérations de financement collaboratif de catégorie « investissement»

 

Article 48

 

L’opération de financement collaboratif de catégorie « investissement » est réalisée sous la forme d’une prise de participation, directe ou indirecte, dans le capital d’une société commerciale.

 

Article 49

 

Outre les dispositions mentionnées à l’article 21 ci-dessus, la SFC doit, préalablement à l’initiation sur la PFC de toute opération de financement collaboratif de catégorie « investissement », s’assurer notamment de la réalisation de :

 

- l’étude préalable de faisabilité de l’opération de financement envisagée;

 

- la valorisation du projet envisagé.

 

Sous- section 2 : Des opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt »

 

Article 50

 

L’opération de financement collaboratif de catégorie « prêt » est réalisée sous la forme d’un prêt, avec ou sans intérêt, accordé par les contributeurs au porteur du projet.

 

Les conditions et les modalités de réalisation des opérations relevant de cette catégorie sont fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib.

 

Article 51

 

Lorsque le prêt, dans le cadre d’une opération de financement collaboratif, est accordé avec intérêt, le taux appliqué ne peut excéder un taux plafond fixé par circulaire de Bank Al-Maghrib.

 

Sous- section 3 : Des opérations de financement collaboratif de catégorie « don »

 

Article 52

 

L’opération de financement collaboratif de catégorie « don » est réalisée sous la forme d’octroi d’un don en numéraire au profit du porteur du projet.

 

Toute opération de financement collaboratif de catégorie « don », dépassant un montant de cinq cent mille (500.000) dirhams est soumise à une autorisation préalable de l’administration compétente.

 

Une copie de cette autorisation est jointe à la note de présentation du projet et mise à la disposition des contributeurs.

 

Les modalités d’obtention de l’autorisation préalable sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux commissaires aux comptes et au contrôle des SFC

 

Section première

Des commissaires aux comptes

 

Article 53

 

La SFC doit désigner un commissaire aux comptes, chargé d’une mission de contrôle et de suivi des comptes de ses activités de financement collaboratif, conformément aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et du règlement de gestion des PFC qu’elle gère .

 

Le commissaire aux comptes est désigné par la SFC, pour une durée de trois ans consécutifs renouvelables, parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables.

 

Le commissaire aux comptes établit des rapports dans lesquels, il rend compte de sa mission. Une copie de ces rapports sont communiqués à Bank Al-Maghrib ou à l’AMMC , selon le cas .

 

Article 54

 

Le commissaire aux comptes informe, sans délai l’autorité de contrôle compétente, de toute irrégularité ou inexactitude qu’il relève dans l’accomplissement de sa mission.

 

Il doit également répondre favorablement à toute demande d’éclaircissement ou explication du contenu de ses rapports, émanant de Bank Al-Maghrib ou de l’AMMC , selon le cas, et ce dans un délai qui ne peut dépasser trente ( 30) jours franc à compter de la date de la demande.

 

Article 55

 

Lorsque Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, constate qu’un commissaire aux comptes ne respecte pas les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application ou a fait l’objet de sanctions disciplinaires de la part de l’ordre des experts comptables ou de sanctions pénales prévues par la loi précité n°17-95 , elle saisit l’organe délibérant de la SFC à l’effet de mettre fin au mandat de ce commissaire aux comptes et de procéder à son remplacement .

 

Section II

Du contrôle des SFC

 

Article 56

 

Sont soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib, conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi précitée n° 103-12 , les SFC qui gèrent des PFC de catégories « prêt » et « don ».

 

Bank Al-Maghrib s’assure que les sociétés visées au premier alinéa ci-dessus respectent les dispositions de la présente loi, les textes pris pour son application, les circulaires de Bank Al-Maghrib ainsi que tous les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables.

 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle, Bank Al-Maghrib est habilité à effectuer par ses agents ou par toute autre personne commissionnée à cet effet par le Wali de Bank Al-Maghrib, des contrôles sur place et sur pièces desdites sociétés, conformément aux dispositions du Titre V de la loi précitée n°103-12 .

 

La SFC doit garder à son siège social tous les documents nécessaires au contrôle et les mettre à la disposition des agents commissionnés à cet effet. La liste de ces documents est fixée par Bank Al-Maghrib.

 

Bank Al-Maghrib peut demander aux SFC la communication de tous les documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

 

La liste, le contenu, le modèle, les supports ainsi que la périodicité et les délais de transmission de ces documents et renseignements sont fixés par circulaire de Bank Al-Maghrib.

 

Article 57

 

Sont soumis au contrôle de l’AMMC, conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi n°43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, les SFC qui gèrent des PFC de catégorie «investissement ».

 

L’AMMC s’assure que les sociétés visées au premier alinéa ci-dessus respectent les dispositions de la présente loi, les textes pris pour son application, les circulaires de l’AMMC ainsi que tous les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables.

 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle, l’AMMC est habilitée à faire effectuer par tout agent assermenté et spécialement commissionné à cet effet, des contrôles sur place et sur pièces auprès des SFC soumise à son contrôle, conformément aux dispositions de la loi précitée n° 43-12 .

 

La SFC doit garder à son siège social tous les documents nécessaires au contrôle et les mettre à la disposition des agents commissionnés à cet effet. La liste de ces documents est fixée par l’AMMC.

 

L’AMMC peut demander aux SFC la communication de tous les documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

 

La liste, le contenu, le modèle, les supports ainsi que la périodicité et les délais de transmission de ces documents et renseignements sont fixés par circulaire de L’AMMC.

 

Article 58

 

Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, communique le résultat de ses contrôles ainsi que ses recommandations à l’organe de direction de la SFC concernée.

 

Elle peut également transmettre ses résultats aux commissaires aux comptes.

 

Article 59

 

Lorsqu’une SFC ne présente plus les garanties suffisantes sur la fiabilité de son système d’information ou de contrôle interne visé à l’article 34 ci-dessus ou présente des lacunes graves, Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, lui adresse une injonction à l’effet d’y remédier dans un délai qu’elle fixe.

 

Article 60

 

Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut adresser, avant de procéder au retrait de l’agrément pour les motifs prévus à l’article 14 ci-dessus, une injonction à l’effet de remédier à l’irrégularité constatée dans un délai qu’elle fixe.

 

CHAPITRE V

Dispositions diverses

 

Article 61

 

La SFC est assujettie, à partir de la cinquième (5ème) année qui suit la date de son agrément, pour chaque PFC qu’elle gère, au paiement d’une commission annuelle versée à l’autorité de contrôle compétente. Cette commission est calculée sur la base du volume des fonds collectés à travers chaque PFC.

 

Le taux de cette commission, pour chaque catégorie de financement collaboratif, qui ne peut dépasser 0,3 pour cent (0,3%), ainsi que les modalités de son calcul, sont fixés par voie réglementaire.

 

Cette commission doit être versée par la SFC à l’autorité de contrôle compétente au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois qui suit la date de clôture de l’exercice.

 

Le défaut de paiement dans le délai précité donne lieu à l’application d’une majoration de retard. Le taux de cette majoration ne peut excéder 2% par mois ou fraction de mois de retard calculé sur le montant de la commission exigible.

 

Article 62

 

Les SFC agréées sont tenues d’adhérer à une association professionnelle dénommée « Association des sociétés de financement collaboratif », désignée ci-après ASFC , régie par les dispositions du dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel que modifié et complété.

 

Les statuts de l’association visée au premier alinéa ci-dessus ainsi que toute modification y afférente, doivent être approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de Bank Al-Maghrib et de l’AMMC.

 

L’association est l’unique représentant de l’activité et de ses membres auprès des autorités publiques et auprès de tout organisme national ou étranger.

 

CHAPITRES VI

Sanctions

 

Section première

Sanctions disciplinaires

 

Article 63

 

Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut prononcer des sanctions disciplinaires, telles que l’avertissement ou le blâme dans les mêmes formes et procédures que celles prévues par les dispositions de la loi n° 103-12 et la loi n°43-12 précitées, à l’encontre de la SFC soumise à son contrôle, qui ne se conforme pas à ses obligations telles que prévues par la présente loi.

 

Article 64

 

En sus des sanctions disciplinaires citées à l’article 63 ci-dessus, Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut prononcer des sanctions pécuniaires qui ne peuvent excéder cinquante mille (50.000) dirhams, à l’encontre de la SFC qui ne respecte pas ses obligations telles que prévues par la présente loi.

 

Article 65

 

Lorsque la SFC ne procède pas au redressement de la situation qui a donné lieu à l’avertissement ou au blâme, Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut suspendre un ou plusieurs membres des organes d’administration, de gestion et de direction ou du conseil de surveillance de la SFC concernée.

 

Section 2

Sanctions pénales

 

Article 66

 

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’une personne morale :

 

- exerce, à titre de profession habituelle, les opérations mentionnées à l’article premier ci-dessus sans avoir été dûment agréée en tant que SFC par Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas ;

 

- effectue des opérations de financement collaboratif telles que régies par la présente loi et pour lesquelles elle n’a pas été agréée ;

 

- enfreint les dispositions d’interdiction prévues à l’article 18 ci-dessus ;

 

- utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant que SFC ;

 

- utilise tous procédés ayant pour objet de créer un doute dans l’esprit du public quant à la catégorie des opérations de financement collaboratif au titre de laquelle elle a été agréée.

 

Article 67[1]

 

Est punie d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams toute personne qui enfreint :

 

- les dispositions des articles 27, 28 (1er alinéa) et 29 ci-dessus ;

 

- les dispositions des articles 36, 37 et 54 (2ème alinéa) ci-dessus.

 

Article 68

 

Sont punis d’une amende de dix mille (10.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, les dirigeants de la SFC qui :

 

- violent les dispositions des articles 25 ,26 et le 2ème alinéa de l’article 28 ci-dessus ;

 

- auront laissé leur PFC dépourvue des mentions citées à l’article 32 ci-dessus, après les avoir mis en demeure dans un délai de dix (10) jours.

 

Article 69

 

En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double.

 

Est considéré en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première condamnation, ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’un des délits prévus par la présente loi, commet, dans le délai fixé par le code pénal , le même délit.

 

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires et finales

 

Article 70

 

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». L’autorité gouvernementale chargée des finances convoque, deux années après la publication de la présente loi au Bulletin officiel, les SFC agréées pour tenir l’assemblée générale de l’association visée à l’article 62 ci-dessus et élire son président et son bureau.

 

 

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[1] Cet article a été modifié par le rectificatif de la loi n°15-18 publié au BO n°7184