Décret n° 2-21-158 du 30 Chaoual 1443 (31 Mai 2022)pris pour l'application de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif

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Décret n° 2-21-158 du 30 Chaoual 1443 (31 Mai 2022)pris pour l’application de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi n°15-18 relative au financement collaboratif promulguée par le dahir n°1-21-24 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021), notamment ses articles 2 , 3 , 6 , 7 , 17 , 18 , 33 , 42 , 43 et 61  ;

 

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 18 chaoual 1443 (19 mai 2022),

 

DÉCRÈTE :

 

Chapitre premier

Du statut de l’investisseur providentiel

 

Article premier

 

En application des dispositions de l’article 2 de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif, un investisseur providentiel est une personne physique et membre d’un réseau d’investisseurs providentiels déclaré auprès de l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la commission créée en vertu de l’article 4 du présent décret .

 

Article 2

 

Pour contribuer à l’une des opérations de financement collaboratif prévues par la loi précitée n°15-18 , les personnes physiques souhaitant bénéficier du statut d’investisseur providentiel doivent remplir au moins l’une des trois conditions suivantes :

 

* la détention d’un portefeuille composé d’un ou plusieurs instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, promulguée par le dahir n°1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), d’une valeur supérieure à 300.000 dirhams ;

 

* la réalisation de plusieurs opérations financières sur des instruments financiers d’un montant supérieur à 100.000 dirhams par opération, ou par prise de participation dans le capital des sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, et ce, à raison d’une opération en moyenne par année, sur les trois années précédant la demande d’adhésion au réseau d’investisseurs providentiels ;

 

* l’occupation pendant une période d’au moins un an d’une position professionnelle exigeant une connaissance des formes d’investissements visées aux deux paragraphes ci-dessus, notamment dans le secteur financier, tel que le secteur bancaire, le capital-investissement, ou dans le conseil, l’entrepreneuriat et la gestion des entreprises.

 

En sus de l’une des trois conditions précitées, l’investisseur providentiel doit être membre d’un réseau d’investisseurs providentiels déclaré tel que défini à l’article 3 ci-dessous.

 

Article 3

 

Des réseaux d’investisseurs providentiels sont créés sous la forme d’associations constituées conformément au dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association. Les membres de ces réseaux doivent remplir l’une des trois conditions fixées à l’article 2 ci-dessus.

 

Le dossier de la demande de déclaration du réseau d’investisseurs providentiels est déposé auprès du secrétariat de la Commission instituée par l’article 4 ci-après. Ce dossier peut être déposé également par voie électronique.

 

Le dépôt du dossier complet est attesté par un récépissé dûment daté et signé.

 

Le contenu du dossier de déclaration et la modalité de son dépôt sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Article 4

 

Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission consultative désignée ci-après « la Commission », chargée de rendre son avis sur les demandes de déclaration des réseaux d’investisseurs providentiels, leurs inscriptions dans la liste prévue à l’article 14 ci-dessous , ainsi que sur leur retrait de ladite liste.

 

Article 5

 

La Commission comprend deux représentants de l’autorité gouvernementale chargée des finances, dont l’un est président, un représentant de Bank Al-Maghrib et un représentant de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

 

Le président de la Commission peut inviter toute autre personne dont la présence est jugée utile aux travaux de la Commission.

 

En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la Commission, il est remplacé par son suppléant.

 

Les membres de la Commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décision de l’autorité dont ils relèvent.

 

Article 6

 

Le président de la Commission fixe l’ordre du jour des réunions de la Commission qui portent sur toutes les questions en relation avec ses missions et convoque ses membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion ainsi que des documents afférents aux points inscrits à l’ordre du jour.

 

Toutefois, en cas d’urgence, la Commission se réunit sans délai sur convocation de son président.

 

La Commission délibère valablement lorsqu’au moins trois de ses membres sont présents ou représentés et rend ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 7

 

II est dressé, à la suite de chaque réunion de la Commission, un procès-verbal qui comprend les avis qu’elle a émis. Ce procès-verbal est signé séance tenante par le président et les autres membres présents ou leurs suppléants.

 

Article 8

 

Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction du trésor et des finances extérieures relevant de l’autorité gouvernementale chargée des finances. A cet effet, il est chargé notamment de :

 

* réceptionner les dossiers des demandes de déclaration des réseaux d’investisseurs providentiels ;

 

* préparer les décisions d’inscription des réseaux d’investisseurs providentiels sur la liste prévue à l’article 14 ci-dessous en vue de sa publication au « Bulletin officiel » et sur le site internet du ministère chargé des finances ;

 

* préparer l’ordre du jour des réunions de la Commission et le présenter à l’approbation du président de la Commission ;

 

* tenir la feuille de présence des membres aux réunions de la Commission ;

 

* adresser les convocations aux membres de la Commission ;

 

* préparer une note synthétique relative aux dossiers qui seront examinés lors des réunions de la Commission;

 

* établir les procès-verbaux des réunions de la Commission.

 

Article 9

 

La commission rend son avis et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances, dans un délai de 25 jours ouvrables, à compter de la date de réception par son secrétariat du dossier complet de la demande de déclaration prévu à l’article 3 ci-dessus.

 

La demande d’une information ou pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier suspend le délai prévu au 1er alinéa ci-dessus.

 

Le ministre chargé des finances ou son représentant notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision sur la demande de déclaration au réseau demandeur et procède, le cas échéant, à son inscription sur la liste des réseaux d’investisseurs providentiels déclarés.

 

En cas de refus de la demande, la décision prise doit être motivée et notifiée au réseau demandeur dans les mêmes formes prévues au 3ème alinéa ci-dessus.

 

Article 10

 

Le réseau d’investisseurs providentiels déclaré doit, sans délai, informer le ministère chargé des finances de toute modification survenue dans les éléments ayant donné lieu à son inscription sur la liste des réseaux d’investisseurs providentiels.

 

Article 11

 

La Commission se réserve le droit de demander, à tout moment, aux réseaux d’investisseurs providentiels déclarés, de lui transmettre tout document justifiant que ses membres remplissent les conditions visées à l’article 2 ci-dessus.

 

Article 12

 

Le réseau d’investisseurs providentiels est retiré de la liste prévue à l’article 14 ci-dessous par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission, soit à la demande du réseau concerné, soit dans le cas où ce réseau ne remplit plus les conditions visées à l’article 3  ci-dessus ayant donné lieu à son inscription sur la liste précitée, et celles prévues à l’article 10 ci-dessus.

 

L’autorité gouvernementale chargée des finances notifie la décision de retrait de la liste susvisée au réseau concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette décision de retrait doit être motivée.

 

Article 13

 

Le candidat au réseau d’investisseurs providentiels qui fait la demande d’adhésion à ce réseau est tenu de déclarer, sous sa responsabilité, remplir les conditions visées à l’article 2 ci-dessus pour être inscrit dans un fichier tenu par ledit réseau. A cet effet, ledit candidat doit remplir un formulaire dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Article 14

 

Les réseaux d’investisseurs providentiels déclarés sont tenus de transmettre à l’autorité gouvernementale chargée des finances un rapport annuel sur les activités du réseau. Les indications minimales que doit contenir ledit rapport sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

 

L’autorité gouvernementale chargée des finances publie et met à jour la liste des réseaux d’investisseurs providentiels déclarés au « Bulletin officiel » et sur son site internet.

 

Chapitre II

Des conditions et modalités d’exercice des activités connexes et de la constitution des sociétés de financement collaboratif

 

Article 15

 

En sus des activités connexes prévues à l’article 6 de la loi précitée n°15-18 , les sociétés de financement collaboratif peuvent exercer d’autres activités connexes. La liste, les conditions et les modalités de l’exercice de ces activités connexes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition de Bank Al-Maghrib ou de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), selon le cas.

 

Article 16

 

En application du paragraphe 4 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18 , et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), la société de financement collaboratif doit, pour satisfaire les garanties relatives à son organisation, à ses moyens humains et techniques et à la performance de son système d’information, disposer de ce qui suit :

 

- une organisation et des ressources nécessaires à la mise en place d’un dispositif de contrôle interne adapté à la gestion des risques, aux conflits d’intérêts et à l’exercice de ses activités ;

 

- des moyens humains permettant l’exercice de l’activité et de mener les contrôles et procédures prévus ;

 

- un système de contrôle interne décrit dans un document synthétique conformément à l’article 34 de la loi précitée n°15-18  ;

 

- un système visant à documenter, gérer et à réduire le risque d’incidents opérationnels ou d’incidents de sécurité ;

 

- des mécanismes nécessaires à la protection et à la sécurisation des informations et à leur conservation.

 

En sus des conditions prévues à l’alinéa précédent, la société de financement collaboratif est tenue de satisfaire les conditions et respecter les modalités fixées par les circulaires de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), selon le cas, prises en application du paragraphe 4 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18 .

 

Article 17

 

En application du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18 , et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), les dirigeants des sociétés de financement collaboratif doivent :

 

- être titulaires d’un diplôme universitaire obtenu après trois (3) années d’études au moins, ou avoir une formation professionnelle, adaptée à la catégorie de l’activité de financement collaboratif visée ;

 

- ou avoir une expérience professionnelle ou associative d’une durée de deux (2) ans dans des fonctions liées à la catégorie de l’activité de financement collaboratif visée. Cette expérience doit être acquise au cours des cinq années précédant la prise de fonction au sein de la direction de la société de financement collaboratif.

 

En sus des conditions prévues à l’alinéa précédent, les dirigeants des sociétés de financement collaboratif sont tenus de satisfaire les conditions et les modalités fixées par les circulaires de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), selon le cas, prises en application du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi précitée n°15-18 .

 

A cet effet, les dirigeants des sociétés de financement collaboratif doivent transmettre à l’Autorité de contrôle compétente leur Curriculum Vitae, actualisé, daté et signé, ainsi que les justificatifs relatifs à leurs formations ou à leurs expériences, afin de s’assurer que leurs compétences sont adaptées aux activités envisagées.

 

Article 18

 

La société de financement collaboratif peut confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à d’autres prestataires de services, pour autant que cette externalisation ne nuise pas à la qualité de son dispositif de contrôle interne et à la supervision dont elle fait l’objet.

 

Les conditions et les modalités d’exercice des fonctions externalisées par la société de financement collaboratif sont fixées par Bank Al-Maghrib, ou l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), selon le cas.

 

Article 19

 

Les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.

 

Chapitre III

Des modalités d’application des articles 3 , 17 , 18 , 33 , 42 , 43 et 61 de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif

 

Section première. – Des projets financés dans un pays étranger ou libellés en devises étrangères

 

Article 20

 

En application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi précitée n°15-18 , les conditions et les modalités de réalisation des projets financés à travers des plateformes de financement collaboratif (PFC) situés dans un pays étranger ou libellés en devises étrangères, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Section 2. – De la liste des activités licites et des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif

 

Article 21

 

Les activités licites exclues des opérations de financement collaboratif, sont fixées comme suit :

 

- les activités à caractère politique ou religieux ;

 

- l’activité de la promotion immobilière.

 

Article 22

 

La liste des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif, est fixée comme suit :

 

- les partis politiques tels que définis par loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques promulguée par le dahir n° 1-11-166 du 24 kaada 1432 ( 22 octobre 2011), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

 

- les établissements de crédit et organismes assimilés tels que définis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er  rabii I 1436 (24 décembre 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

 

- les sociétés d’assurance telles que définies par loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

 

- les sociétés dont le capital n’est pas entièrement libéré.

 

Section 3. – Du taux de défaillance

 

Article 23

 

En application des dispositions du 5ème alinéa de l’article 33 de la loi précitée n°15-18 , les critères de définition du taux de défaillance sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Section 4. – Des plafonds des montants collectés et des contributions dans les projets de financement collaboratif

 

Article 24

 

En application des dispositions de l’article 42 de la loi précitée n°15-18 , le montant collecté au profit d’un même projet mis sur une plateforme de financement collaboratif (PFC), ne peut dépasser :

 

- trois millions (3.000.000) de dirhams pour les projets mis sur des PFC de catégorie « prêt » ;

 

- cinq millions (5.000.000) de dirhams pour les projets mis sur des PFC de catégorie « Investissement » ;

 

- quatre cent cinquante mille (450.000) dirhams pour les projets mis sur des PFC de catégorie « Don ».

 

Article 25

 

En application des dispositions de l’article 43 de la loi précitée n°15-18 , le cumul des différentes contributions de la même personne physique au titre de chaque projet présenté sur une PFC ne peut dépasser :

 

- trois cent mille (300.000) dirhams pour les projets mis sur une PFC de catégorie « Prêt » ;

 

- cinq cent mille (500.000) dirhams pour les projets mis sur une PFC de catégorie « Investissement » ;

 

- deux cent cinquante mille (250.000) dirhams pour les projets mis sur une PFC de catégorie « Don » ;

 

Le cumul des différentes contributions de la même personne physique dans plusieurs opérations de financement collaboratif effectuées, au titre de la même année calendaire, ne peut dépasser un million (1.000.000) de dirhams.

 

Article 26

 

Les plafonds prévus aux articles 24 et 25 ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Section 5. – De la commission annuelle versée à l’autorité de contrôle compétente

 

Article 27

 

En application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 61 de la loi précitée n°15-18 , le taux de la commission annuelle ainsi que les modalités de son calcul, pour chaque catégorie de financement collaboratif, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Article 28

 

La ministre de l’économie et des finances est chargée de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.