| Arrêté n° 1729-96 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) fixant les proportions entre les fonds propres minimaux des sociétés de bourse et leur capital social LE MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS EXTERIEURS, Vu le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 60[1] ; Sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières, ARRÊTE : Article premier Les fonds propres des sociétés de bourse ne peuvent être inférieurs au montant minimum de leur capital social tel que fixé par l’arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 3827-94 du 10 joumada II 1415 (14 novembre 1994). Article 2 Les fonds propres d’une société de bourse pris en compte au titre du présent arrêté comprennent : - le capital social ; - les primes d’émission de fusion et d’apport ; - les écarts de réévaluation ; - les réserves ; - le report à nouveau créditeur, Le tout diminué, le cas échéant : - du montant du capital souscrit non encore appelé ; - du report à nouveau débiteur ; - du résultat net débiteur en instance d’affectation ; - du résultat provisoire de l’exercice en cours, s’il est déficitaire. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. _________________ [1] Après abrogation du dahir portant loi 1-93-211, les dispositions de cet article sont reprises dans l’article 78 de la loi 19-14. |