Arrêté n° 2840-13 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) portant approbation du modèle type de convention cadre relative aux opérations de prêt de titres

Version arabe

Arrêté n° 2840-13 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) portant approbation du modèle type de convention cadre relative aux opérations de prêt de titres

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

Vu la loi n° 45-12 relative au prêt de titres promulguée par le dahir n° 1-12-56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), notamment son article 9 ;

 

Vu le décret n° 2-13-274 du 15 ramadan 1434 (24 juillet 2013) pris pour l’application de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres, notamment son article 2 ,

 

ARRÊTE :

 

Article premier

 

Est approuvé le modèle type de convention cadre relative aux opérations de prêt de titres élaboré par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et annexé au présent arrêté.

 

Article 2

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

 

MODELE TYPE DE CONVENTION CADRE RELATIVE AUX OPERATIONS DE PRET DE TITRES

 

Entre les soussignés

 

« Partie A »

 

Représentée,   en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, par [•], titulaire de la carte d’identité nationale ou équivalent n° [•], en sa qualité de [•].

 

D’UNE PART,

 

ET

 

« Partie B »

 

Représentée,    en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, par [•], titulaire de la carte d’identité nationale n° ou équivalent [•], en sa qualité de [•].

 

D’AUTRE PART,

 

Ci-après dénommées les « Parties »

 

Expose

 

Les Parties conviennent et arrêtent que les opérations de prêt de titres conclues entre elles sont régies par la présente convention-cadre ci-après désignée « Convention », ses annexes et par toutes les dispositions légales s’y appliquant, notamment celles prévues aux articles 856 à 869 inclus du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par la loi n° 45-12 relative au prêt de titres.

 

Article 1 - Définitions

 

Pour la présente convention cadre on entend par:

 

Agent de calcul : Personne (partie ou tiers) désignée à l’annexe 1 de la présente convention dont le rôle est de procéder à certaines déterminations et certains calculs afférents à l’opération de prêt de titres, notamment le solde de résiliation, pour le compte d’une partie déterminée ou, selon le cas, des deux parties dès lors que celles-ci en ont convenu à l’annexe 1 de la présente convention.

 

Cas de défaillance : tout événement mentionné à l’article 11 de la convention.

 

Circonstance nouvelle : tout événement mentionné à l’article 11 de la convention.

 

Confirmation : échange par écrit, conforme au modèle figurant à l’annexe 1 de la présente convention cadre, qui atteste de la conclusion de chaque opération de prêt de titres.

 

Date de livraison : date à laquelle le prêteur remet les titres prêtés à l’emprunteur selon les règles de gestion de place.

 

Date de résiliation : date précisée par la notification de résiliation à partir de laquelle les parties sont déliées de toutes obligation de paiement ou de remise pour les opérations résiliées intervenant suite à une défaillance ou à la survenance d’une circonstance nouvelle, telles que prévues par le chapitre IV de la loi n° 45-12 précitée.

 

Date de restitution : date à laquelle l’emprunteur restitue les titres empruntés au prêteur selon les règles de gestion de place.

 

Délais usuels de livraison : délais requis de façon habituelle pour effectuer une livraison des titres ou procéder à un virement d’actifs financiers, tels que fixés par les réglementations, normes professionnelles et usages en vigueur pour les actifs considérés.

 

Durée de prêt : période arrêtée librement par les parties et durant laquelle les titres sont prêtés et qui ne saurait excéder la période maximum du prêt fixée à un an, conformément à l’article 8 de la loi n° 45-12 précitée.

 

Garantie ou remise : espèces et/ou titres remis en garantie des titres prêtés.

 

Intérêt de retard : somme due par la partie défaillante en cas de retard de paiement d’une quelconque somme due au titre de la convention ou en cas de livraison ou de restitution des titres à une date postérieure à la date de livraison ou de restitution convenue.

 

Intermédiaire : banque ou tout autre organisme habilité par l’administration, après avis du Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM), à effectuer des opérations de prêt de titres, conformément à l’article 6 de la loi n° 45-12 précitée.

 

Jour ouvrable : tout jour où les marchés marocains des titres sont ouverts et les systèmes de règlement livraison sont opérationnels.

 

Personnes emprunteuses : les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières tels que définis par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement en capital-risque tel que définis par la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement en capital-risque.

 

Remise complémentaire : espèces et/ou titres remis en pleine propriété pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés.

 

Solde de résiliation : montant établi à la date de résiliation par l’agent de calcul, conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente convention.

 

Article 2 - Déclarations

 

2.1 Aux fins des présentes, chaque partie déclare et atteste conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 45-12 précitée :

 

- qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois et règlements en vigueur, aux statuts et autres documents qui lui sont applicables ;

 

- qu’elle a tout pouvoir et capacité de conclure la convention cadre et toute opération de prêt de titres s’y rapportant et que celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes de direction ou par tout autre organe compétent ;

 

- que la conclusion et l’exécution de la présente convention cadre ainsi que toute opération de prêt de titres s’y rapportant ne contreviennent à aucune disposition des lois et règlements en vigueur, des statuts ou autres documents qui sont applicables à cette partie ;

 

- que toutes les autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et à l’exécution de la présente convention cadre et toute opération de prêt de titres s’y rapportant ont été obtenues et demeurent valables ;

 

- qu’aucun cas de défaillance prévu par l’article 19 de la loi n° 45-12 n’existe en ce qui la concerne ;

 

- qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de chaque opération de prêt de titres et qu’elle ne s’en est pas remise pour cela à l’autre partie ;

 

- que les opérations de prêt de titres conclues en vertu de la présente convention cadre, de la loi et des règlements régissant les prêts de titres constituent un ensemble de droits et d’obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions, et;

 

- qu’il n’existe pas à son encontre d’action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la bonne exécution de la convention cadre et toute opération de prêt de titres s’y rapportant.

 

2.2 Au moment de la conclusion de l’opération de prêt, le prêteur déclare et garantit que tous les titres prêtés en vertu de la convention cadre sont libres et quittes de tout lien, de toute réclamation, de toute sûreté et de toute charge, et aucun de ces titres n’a été vendu.

 

2.3 L’emprunteur déclare qu’il ne peut utiliser les titres du prêteur qu’à partir de leur livraison effective.

 

2.4 Lorsque l’une des parties agit pour le compte d’un mandant, elle le déclare à l’autre partie au moment de la conclusion de l’opération de prêt.

 

2.5 Les parties admettent que la présente convention est valable qu’elles aient le statut de prêteur ou d’emprunteur.

 

2.6 Les parties déclarent que la présente convention est conforme au modèle type approuvé par l’arrêté du ministre n° …. du … , En outre, en cas de stipulations spéciales, les parties s’engagent préalablement à la conclusion de toute opération de prêt de titres à faire approuver par le CDVM lesdites stipulations selon les modalités définies dans la circulaire du CDVM.

 

Article 3 - Titres éligibles

 

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres, les parties reconnaissent que seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres objets de la présente convention :

 

- les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs, telles que visées à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif S la Bourse des valeurs[1]  ;

 

- les titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ;

 

- les valeurs émises par le Trésor.

 

Toute limitation de la liste des titres éligibles aux opérations de prêt est précisée, le cas échéant, dans l’annexe III de la présente convention.

 

Article 4 - Modalités de conclusion des prêts et livraison des titres

 

4.1 Les opérations de prêt de titres sont conclues par tous moyens, y compris le téléphone, et prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. Aussi, les parties reconnaissent et acceptent que toutes les conversations téléphoniques échangées entre elles dans le cadre de la conclusion et de l’exécution de leurs prêts puissent être enregistrées et reconnaissent d’ores et déjà leur effet probant,

 

4.2 La conclusion de chaque opération de prêt de titres sera suivie d’un échange de confirmation par écrit dont le modèle figure en annexe I de la présente convention.

 

4.3 Toute notification effectuée en vertu de la présente convention devra être faite par lettre, télex, télécopie ou toute transmission électronique ou numérisée présentant un degré suffisant de sécurité et de fiabilité pour les parties et prendra effet à la date de sa réception.

 

4.4 En cas de désaccord sur les termes d’une confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre partie, chaque partie pourra se référer à ses enregistrements téléphoniques comme mode de preuve pour établir les termes du prêt correspondant.

 

4.5 Dès conclusion des opérations de prêt, les parties s’engagent à adresser leurs instructions à leurs intermédiaires respectifs pour initier les flux de dénouement selon les règles de gestion de place.

 

Article 5 - Cession des titres prêtés

 

Sans préjudice des obligations de l’emprunteur vis-à-vis du prêteur notamment la restitution des titres dans les conditions et délais convenus, le prêteur autorise l’emprunteur à céder les titres objets du prêt.

 

Dans le cas où le prêteur ne donne pas une autorisation permanente à l’emprunteur pour céder tous titres prêtés dans le cadre de la convention, des dispositions allant dans ce sens doivent être précisées dans l’annexe I et ce, pour chaque opération.

 

Article 6 - Rémunération du prêteur

 

6.1 Pour chaque opération de prêt, l’emprunteur verse au prêteur une rémunération du prêt. Celle dernière est obtenue par le produit du taux annuel et la valeur des titres prêtés, tels que fixés par les parties au niveau de l’annexe I de la présente convention, prorata temporis à la période du prêt (sur la base du nombre exact de jours écoulés sur la période allant de la date de livraison (incluse) ou la date de livraison effective des titres prêtés à l’emprunteur, si cette date est postérieure, jusqu’à la date de restitution (exclue) ou la date de restitution effective des titres prêtés au prêteur, si cette date est postérieure).

 

Les parties peuvent convenir d’un montant minimum de cette rémunération au niveau de l’annexe I de la présente convention.

 

6.2 La rémunération est versée au prêteur à la date de restitution des titres ou à toutes dates convenues entre les parties et précisées par eux dans l’annexe I de la présente convention.

 

Article 7 - Modification de la date de restitution des titres

 

7.1 Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 45-12 précitée, les parties peuvent convenir de la possibilité de modifier la date de restitution, initialement arrêtée par leurs soins, de la totalité ou d’une partie des titres objet du prêt.

 

Dans ce cas elles précisent les informations suivantes :

 

- les événements dont la survenance entraîne la modification de la date de restitution ;

 

- la durée du préavis ;

 

- l’indemnité financière éventuelle.

 

A défaut de précision dans la présente convention, les parties déterminent, opération par opération, les modalités du droit à une modification de ladite date dans l’annexe V-l de la présente convention.

 

7.2 L’emprunteur peut à tout moment solliciter la prorogation de la date de restitution de la totalité ou d’une partie des titres objet du prêt venant à échéance, Le prêteur, sans justifier sa réponse et compte tenu des délais usuels de livraison, informe par écrit l’emprunteur de son accord ou de son refus de proroger le prêt. En cas de réponse favorable, les parties conviennent alors des modalités de prorogation, lesquelles n’ont pas d’effet novatoire sur le prêt en question ou toute garantie déjà constituée.

 

7.3 Toute modification de la date de restitution des titres ou de prorogation doit respecter le principe que la durée totale de l’opération de prêt de titres ne peut dépasser une année à compter de la date de conclusion initiale.

 

7.4 En cas de convocation à une assemblée générale donnant lieu à l’exercice des droits de vote des titulaires des titres prêtés : (cocher la case correspondante)

 

[ ] Le prêteur récupère les titres prêtés (dans ce cas préciser le délai de notification par la prêteur à l’emprunteur de l’avancement de la date de restitution des titres ; le délai minimum étant de 2 jours ouvrés en plus des délais usuels de livraison avant la date limite d’exercice des droits en cause);

 

[ ] Le prêteur ne récupère pas les titres prêtés et l’emprunteur peut participer à rassemblée générale.

 

A défaut de cocher l’une des cases ci-dessus, les parties conviennent opération par opération dans l’annexe V-2 de la présente convention de la possibilité de restituer ou non les titres en vue de participer à l’assemblée générale.

 

Article 8 - Actifs en garantie

 

8.1 Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 45-12 précitée, les parties peuvent convenir, lors de chaque opération de prêt de titres, de la remise de titres et/ou d’espèces en garantie.

 

Toute limitation de la liste des titres éligibles aux garanties est précisée, le cas échéant, dans l’annexe III de la présente convention.

 

Les parties désignent les actifs remis en garantie dans l’annexe IV de la présente convention.

 

8.2 Le prêteur s’engage à n’utiliser les titres remis en garantie qu’en cas de défaillance de l’emprunteur.

 

8.3 Les titres remis en garantie doivent être libres et quittes de tout lien, de toute réclamation, de toute sûreté et de toute charge et le prêteur en sera définitivement propriétaire et pourra librement en disposer sans autorisation de l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier.

 

Article 9 - Remises complémentaires

 

9.1 Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 45-12 précitée, les parties peuvent convenir, lors de chaque opération de prêt de titres, de remises complémentaires d’espèces et/ou de titres, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés et/ou des titres et/ou espèces remis en garantie.

 

Les parties désignent les actifs remis en complément dans l’annexe IV de la présente convention.

 

9.2 Dans le cas où des remises complémentaires sont prévues, les parties conviennent des conditions et modalités de mise en œuvre dans l’annexe IV de la présente convention.

 

Article 10 - Intérêts de retard

 

En cas de retard de paiement d’une quelconque somme due au titre de la présente convention ou de retard de livraison ou de restitution des titres par l’une des parties, cette partie devra payer, sans délai, à l’autre des intérêts de retard qui seront dus de plein droit, jusqu’à la date de paiement ou de livraison effective et sans mise en demeure préalable.

 

Le taux de retard et les modalités de calcul sont définis ci-après :

 

A défaut de précision dans la présente convention, le taux de retard et les modalités de calcul sont définies dans l’annexe V de la présente convention.

 

Article 11 - Résiliation des opérations de prêt de titres

 

11.1 Les opérations de prêt de titres, conclues en application de la présente convention cadre, peuvent être résiliées, en cas de défaillance de l’une desdites parties ou en cas de circonstances nouvelles, conformément aux articles 19 à 26 de la loi n° 45-12 précitée et dans les conditions prévues ci-dessous.

 

11.2 Constitue, un cas de défaillance pour l’une des parties, l’un des événements suivants :

 

- l’inexécution d’une quelconque disposition de la loi n° 45-12 précitée, de la présente convention cadre ou d’une opération de prêt de titres à laquelle il n’aurait pas été remédié soit dès notification de l’inexécution par la partie non défaillante lorsque cette inexécution porte sur une constitution ou rétrocession des remises complémentaires, soit dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de ladite notification, dans les autres cas ;

 

- une quelconque déclaration prévue à l’article 2 de la présente convention cadre se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite par la partie défaillante, ou cesse d’être exacte ;

 

- la déclaration par cette partie à l’autre partie de l’impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d’exécuter ses obligations, l’ouverture d’une procédure de règlement amiable prévue au titre premier du livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaires prévues respectivement aux titre II et III du livre V de la même loi, la nomination d’un administrateur provisoire ainsi que toute procédure équivalente ;

- la cessation de fait de l’activité.

 

11.3 Conformément au 2ème alinéa de l’article 19 de la loi n° 45-12 précitée le délai de l’inexécution lorsque cette inexécution ne porte pas sur une constitution ou rétrocession des remises complémentaires est de trois (3) jours ouvrés à compter de la notification de ladite inexécution.

 

11.4 La survenance d’un cas de défaillance, visé à l’article 19 de la loi n° 45-12 précitée, donne à la partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à la partie défaillante, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de remise et de résilier l’ensemble des opérations de prêt de titres en cours entre les parties. Cette notification précisera le cas de défaillance invoqué ainsi que la date de résiliation retenue qui ne doit pas être supérieure à vingt (20) jours à compter de la date de notification.

 

11.5 Constituent, des circonstances nouvelles pour une partie, l’un des événements suivants :

 

- l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la modification d’une loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire, dont il résulte qu’une opération de prêt de titres est illicite pour la partie concernée ou qu’il doit être procédé à une déduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur un montant qu’elle doit recevoir de l’autre partie au titre de ladite opération de prêt de titres ou ;

 

- toute fusion ou scission affectant la partie concernée ou toute cession d’actif effectuée par celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ;

 

11.6 Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle, visée au 1er paragraphe de l’article 21 de la loi n° 45-12 précitée, toute partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre partie en énumérant que les opérations de prêt de titres concernées par cette circonstance nouvelle. Les parties suspendront alors l’exécution de leurs obligations de paiement et de livraison pour les seules opérations de prêt de titres concernées et rechercheront de bonne foi pendant un délai de trente (30) jours une solution mutuellement satisfaisante.

 

Si à l’issue de cette période aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des parties, ou la partie recevant un montant inférieur à celui prévu pourra notifier à l’autre la résiliation des seules opérations de prêt de titres concernées par la circonstance nouvelle. Celle notification précisera la date de résiliation retenue qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à vingt (20) jours à compter de la date de notification.

 

Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au 2ème paragraphe de l’article 21 de la loi n° 45-12 précitée, toutes les opérations de prêt de titres seront considérées affectées par ladite circonstance. La partie non concernée par cette circonstance nouvelle aura alors le droit, sur simple notification adressée à l’autre partie, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de remise et de résilier l’ensemble des opérations de prêt de titres en cours entre les parties. Cette notification précisera la date de résiliation retenue qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à vingt (20) jours à compter de la date de notification.

 

11.7 Sans préjudice des effets de la résiliation des opérations de prêt de titres tels que prévus par la loi n° 45-12 précitée, l’agent de calcul détermine un solde de résiliation conformément aux modalités définies ci-après :

 

A défaut de précision dans la présente convention, les modalités de calcul du solde de résiliation sont définies dans l’annexe V de la présente convention.

 

L’agent de calcul notifiera à l’autre partie, dans les meilleurs délais, le montant du solde de résiliation ainsi que le détail des calculs ayant permis de le déterminer. Ces calculs seront définitifs dès leur notification et, en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés.

 

La partie redevable du solde de résiliation procédera au versement correspondant à l’autre partie dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe précédent.

 

Article 12 - Durée de la convention

 

12.1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception; ladite dénonciation prenant effet à l’expiration d’un délai de vingt (20) jours ouvrés suivant sa réception.

 

12.2 La présente convention continuera toutefois à régir les rapports entre les parties pour tous les prêts conclus avant la prise d’effet de ladite dénonciation.

 

Article 13 - Information des intermédiaires

 

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 45-12 précitée, les opérations de prêt de titres ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme habilité. Aussi, les parties s’engagent dès la conclusion de la présente convention à en adresser copie à leur banque et/ou à l’organisme de leur choix habilité par l’administration.

 

Article 14 - Déclaration à la société gestionnaire de la Bourse des valeurs

 

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 45-12 précitée et en cas de circonstances aboutissant à rendre définitif le transfert de propriété des valeurs mobilières inscrites à la cote, les deux parties s’engagent à déclarer la transaction selon les modalités déterminées par la société gestionnaire, qui procédera à son enregistrement.

 

Article 15 - Non renonciation

 

Le non exercice ou l’exercice tardif par une partie de tout droit, pouvoir ou privilège découlant de la Convention ne constitue pas une renonciation au droit, pouvoir ou privilège en cause.

 

Article 16 - Renonciation aux immunités

 

La convention est de nature commerciale. Les parties renoncent irrévocablement à toute immunité de juridiction ou d’exécution dont elles pourraient bénéficier tant pour elles-mêmes que sur leurs biens présents ou futurs.

 

Article 17 - Prêts conclus pour compte de tiers

 

Lorsqu’un signataire à la convention agit pour le compte d’un mandant dont il a révélé l’identité, ledit mandant est partie à la convention et aux prêts. La convention s’applique alors exclusivement aux prêts conclus au nom et pour le compte du mandant.

 

Le signataire agissant au titre d’un mandat :

 

a) déclare et atteste disposer de toutes les autorisations nécessaires pour engager son mandant et s’être assuré que le mandant était pleinement lié par les termes de la convention ainsi que de tout prêt conclu en son nom et pour son compte ;

 

b) s’engage à faciliter tout contact entre son mandant et l’autre partie et révéler à cette dernière tout cas de défaillance ou cas de circonstances nouvelles affectant son mandant dont il aurait connaissance.

 

Les prêts pour lesquels une partie agit pour compte de tiers sans avoir préalablement et expressément révélé à l’autre partie l’identité dudit tiers, lient la partie agissant pour compte de tiers de la même manière que si elle agissait en son nom et pour son compte propre.

 

Article 18 - Loi applicable et Attribution de compétence

 

18.1 La présente convention est soumise au droit marocain. En cas de traduction seule la version originale signée fera foi.

 

18.2 Tout litige, relatif à la validité de la convention, à son interprétation ou à son exécution sera, à défaut d’un règlement à l’amiable, soumis à la compétence des juridictions du ressort du tribunal de Commerce de […].

 

Fait à [o]  Le [o]

 

« La partie A »

 

« La partie B »

 

 

__________________

[1] Après l’abrogation du dahir portant loi 1-93-211, les dispositions de cet article sont reprises dans l’article 1 de la loi 19-14.