| Arrêté n° 1918-22 du 21 rabii II 1444 (16 novembre 2022) fixant les indications minimales que doit contenir le rapport annuel des réseaux d’investisseurs providentiels LA MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu le décret n° 2-21-158 du 30 chaoual 1443 (31 mai 2022) pris pour l’application de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif, notamment son articles 14 , Arrête : Article premier En application des dispositions de l’article 14 du décret susvisé n° 2-21-158 , tout réseau d’investisseurs providentiels déclaré conformément à l’article 3 du même décret, est tenu de transmettre au ministre chargé des finances, dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à partir de la fin de chaque année, un rapport sur ses activités. Ledit rapport comprend les indications minimales suivantes : • La liste actualisée des membres du réseau d’investisseurs providentiels et des membres ayant la qualité d’investisseur providentiel selon les conditions prévues à l’article 2 du décret précité n° 2-21-158; • Le montant des financements mobilisés au titre de l’année écoulée ; • Une synthèse sur les activités du réseau notamment les principales manifestations et évènements organisés au cours de l’année écoulée ; • Le nombre de projets déposés auprès du réseau et ceux financés ; • La contribution annuelle moyenne du réseau d’investisseurs providentiels ; • La répartition sectorielle et géographique des projets financés par le réseau ; • Toute autre information utile en relation avec l’activité du réseau ou le financement collaboratif. Article 2 Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. |