| Arrêté n°1916-22 du 21 rabii II 1444 (16 novembre 2022) fixant la liste des activités connexes ainsi que les conditions et les modalités de leur exercice LA MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu la loi n°15-18 relative au financement collaboratif, promulguée par le dahir n°1- 21-24 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021), notamment son article 6 ; Vu le décret nº 2-21-158 du 30 chaoual 1443 (31 mai 2022) pris pour l’application de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif, notamment son article 15 , Arrête : Chapitre premier Dispositions générales Article premier Le présent arrêté fixe, sur proposition de Bank Al Maghrib et de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), la liste des activités connexes ainsi que les conditions et les modalités de leur exercice. Article 2 En sus des activités connexes prévues à l’article 6 de la loi susvisée n°15-18 indiquées ci-après : - le conseil aux porteurs des projets préalablement à leur mise sur la plateforme de financement collaboratif ( PFC) ; - la publicité des projets présentés sur les PFC sur des supports autres que celles-ci ; - le conseil et la gestion des produits pour le compte des contributeurs, la présente liste peut, conformément à l’article 15 du décret précité n° 2-21-158, être complétée par d’autres activités connexes, tout en fixant les conditions et les modalités de leur exercice. Article 3 La Société de Financement Collaboratif (SFC) qui envisage d’exercer une ou plusieurs des activités connexes mentionnées à l’article 2 ci-dessus est tenue de : - veiller à garantir le respect des principes d’équité, de transparence, d’intégrité et de primauté de l’intérêt du client ; - indiquer dans son dossier de demande d’agrément les activités connexes qu’elle envisage d’exercer ; - informer ses clients des activités connexes qu’elle envisage d’exercer en les mentionnant dans le règlement de gestion de la PFC , ainsi que dans tout contrat la liant à ses clients, le cas échéant. Article 4 La SFC qui exerce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, une ou plusieurs des activités connexes, est tenue de distinguer de manière claire entre la rémunération provenant de l’exercice de ces activités et celle liée à l’exercice de son activité principale. Chapitre 2 Des conditions et des modalités d’exercice de l’activité de conseil aux porteurs des projets préalablement à leur mise sur la PFC Article 5 La SFC qui exerce cette activité fournit aux porteurs de projets tout conseil en matière de montage financier et juridique du projet, de publicité et de promotion de la campagne de collecte de fonds. Article 6 Sous réserve des dispositions prévues par l’article 3 ci-dessus, la SFC qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l’article 5 ci-dessus, est tenue de respecter ce qui suit : • le conseil fourni doit être appuyé par une analyse factuelle et documentée; • le conseil ne doit pas engendrer un conflit d’intérêts ; • le conseil doit tenir compte du niveau de risque que présente le projet pour les contributeurs. Chapitre 3 Des conditions et des modalités d’exercice de l’activité de publicité des projets présentés sur les PFC sur des supports autres que celles-ci Article 7 La SFC qui envisage d’exercer cette activité peut la réaliser sur tout support qu’elle juge approprié à condition que : - la campagne promotionnelle soit adressée à un large public et non individualisée ; - la communication ne contienne aucune sollicitation de contribution au financement du projet objet de la publicité ; - les informations données par la SFC au public soient : • exactes dans la mesure où elles doivent présenter les différentes caractéristiques de manière équilibrée, notamment les avantages potentiels et les risques éventuels liés au financement ; • claires au moment de leur présentation et compréhensibles pour les contributeurs potentiels ; • non-trompeuses dans la mesure où elles ne doivent ni minimiser ni occulter ni déformer certains éléments, déclarations ou avertissements. Article 8 Lorsque les informations mentionnées au troisième paragraphe de l’article 7 ci-dessus font référence à des comparaisons, la SFC veille à ce que : - la comparaison soit pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ; - les sources d’informations utiles soient citées ; - les faits et les hypothèses utilisés soient mentionnés. Lorsque les informations font référence à des performances, la SFC veille à ce que : - la période de référence soit clairement indiquée ; - l’information soit accompagnée d’un avertissement clair qui indique que les performances passées ne garantissent pas les performances futures ; - soit rappelé que l’opération de financement collaboratif comporte des risques de perte. Article 9 Outre la publicité à caractère promotionnel, la SFC peut adresser aux contributeurs déjà inscrits auprès d’elle et à leur demande, des projets adaptés à leurs situations financières, dès lors qu’elle aura pu établir leurs profils, sur la base des informations concernant leur aversion aux pertes, leurs connaissances des risques, leurs connaissances et expériences en matière de financement collaboratif, leurs objectifs d’investissement et leurs situations professionnelles. Article 10 La SFC veille à accompagner ses messages publicitaires par la mention «information à caractère promotionnel ». Elle ne peut en aucun cas citer l’autorité de supervision compétente de manière à laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou les services proposés. Chapitre 4 Des conditions et des modalités d’exercice de l’activité de conseil et de gestion des produits pour le compte des contributeurs Article 11 La SFC peut fournir aux contributeurs tout conseil sur la gestion des produits découlant de leurs contributions et/ou les gérer pour leurs comptes. Lorsqu’elle exerce l’activité de conseil, elle est tenue de respecter les dispositions prévues par l’article 6 du présent arrêté. Article 12 L’activité de gestion des produits pour le compte des contributeurs comprend une ou plusieurs des activités suivantes : • la collecte de tous les produits découlant de la nature de la contribution notamment les dividendes, les remboursements des prêts ou autres flux ; • l’assistance en matière de déclaration fiscale ; • la gestion des sorties des contributeurs du capital de la société porteuse du projet, le cas échéant. A cet effet, la SFC est tenue d’agir sous mandat écrit des contributeurs dont l’usage peut être prévu dans les conditions générales d’utilisation de la PFC à condition que le consentement du contributeur soit expressément individualisé. Article 13 Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. |